Mon projet de viePouvoir compter durablement sur des personnes qui me connaissent et m’aident à faire entendre ce que je veux.Continuité humaine et autodétermination
← Retour au parcours
Ressource de référence — mise à jour le 13 août 2026

Argumentaire de recevabilité et de convergence pour la MDPH

Objet : expliquer pourquoi la demande mérite d'être évaluée dans le cadre existant, sans présenter comme acquis un droit ou une prestation qui n'existent pas encore sous cette dénomination.

1. La MDPH a déjà une mission d’aide au projet de vie et à sa mise en œuvre

L’article L.146-3 du CASF confie à la MDPH une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil. Il prévoit aussi l’aide nécessaire à la formulation du projet de vie, l’aide à la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, les médiations nécessaires et des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux. Cette disposition ne crée pas la prestation ici proposée, mais elle donne un appui important à une lecture constructive de la demande.

2. La demande part du projet de vie

Le CASF prévoit que l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation sur la base du projet de vie et propose le plan personnalisé de compensation. Le PPC est élaboré en dialogue avec la personne et peut comporter des propositions de mesures de toute nature.

3. La compensation est définie largement

Le droit à compensation prend en compte les besoins et aspirations de la personne. Le CASF vise notamment l'aménagement de l'offre de service, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions, ainsi que l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

4. La demande ne confond pas besoin et prestation

Le besoin proposé n'est pas présenté comme une prestation réglementaire déjà opposable. La demande consiste à faire reconnaître et décrire un besoin durable, puis à rechercher les mesures, orientations et organisations susceptibles d'y répondre.

5. Un besoin particulièrement visible lorsque la compréhension dépend de l'entourage

Les recommandations HAS relatives au trouble du développement intellectuel et à l'autodétermination mettent en avant la singularité des personnes, leurs choix, leur participation, l'adaptation de l'environnement et le soutien de l'entourage et des professionnels. Le besoin décrit sur ce site est particulièrement pertinent lorsque l'expression de la personne ne peut être comprise de manière fiable sans une connaissance relationnelle acquise dans la durée.

6. La continuité recherchée est attachée à la personne

La réponse n'est pas la permanence d'un professionnel ou d'un établissement. Elle vise la permanence d'une capacité humaine à connaître la personne, soutenir son expression et organiser des relais malgré les changements de lieux et de services. À titre descriptif, cette logique peut être dite intuitu personae, mais le site n'en fait pas une qualification juridique autonome.

7. La CDAPH dispose de pouvoirs d'orientation réels, mais pas d'un pouvoir général de tarification

La CDAPH se prononce sur l'orientation et peut désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de la personne. Sa décision s'impose à l'établissement dans la limite de la spécialité pour laquelle celui-ci est autorisé. Cela donne une force réelle à l'orientation, sans permettre à la CDAPH de créer seule une nouvelle autorisation, une nouvelle mission tarifée ou un budget.

8. Quand la réponse manque, le droit organise déjà une mobilisation interinstitutionnelle

Le PAG peut être proposé en cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses, de complexité, de risque ou constat de rupture, mais également à la demande de la personne et, dans certaines conditions, pour améliorer la qualité de l'accompagnement. Pour élaborer ou modifier un PAG, la MDPH peut réunir un groupe opérationnel de synthèse. Si sa mise en œuvre le requiert et qu'aucune solution n'est disponible, la MDPH peut demander le concours de l'ARS, des collectivités territoriales, d'autres autorités de l'État ou des organismes de protection sociale dans leur champ de compétence.

Limite : ce mécanisme peut aider à lancer ou recomposer la réponse ; il n'est pas le modèle permanent recherché. L'objectif est que la continuité reconnue devienne ensuite une composante ordinaire de l'offre.

9. La politique de transformation de l'offre ouvre un espace organisationnel

La politique nationale actuelle organise le passage d'une logique de places à une offre de services coordonnés, plus modulaire, centrée sur les besoins, aspirations et choix de vie. Le CASF permet des transformations d'ESSMS, y compris expérimentales. Les CPOM peuvent organiser des obligations et des moyens pluriannuels et soutenir la coopération entre actions sociales et médico-sociales.

10. La protection juridique n'est pas contournée

Le Code civil place la protection dans le respect des libertés, des droits fondamentaux, de la dignité et de l'autonomie. La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers. La personne prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ; assistance et représentation demeurent soumises aux règles légales et, selon les cas, au juge. Le cercle n'acquiert aucun pouvoir collectif par sa seule existence.

11. Conclusion d'instruction

La demande peut être examinée comme une demande d'évaluation d'un besoin durable et structurant de compensation, de participation et d'autodétermination. La question n'est pas seulement « cette prestation existe-t-elle déjà sous ce nom ? », mais « quelles mesures, orientations, coopérations ou transformations d'offre peuvent répondre à ce besoin, dans le respect des compétences de chacun ? »

Sources officielles principales

CASF L.146-3 · CASF L.146-8 · CASF R.146-29 · CASF L.241-6 · CASF L.114-1-1 · HAS autodétermination · HAS TDI · CNSA transformation de l'offre.