Publics particulièrement concernés et logique attachée à la personne
La démarche est universalisable, mais elle devient particulièrement décisive lorsque l'expression de la volonté, les choix et la compréhension réciproque nécessitent une connaissance humaine construite dans la durée.
1. Situations particulièrement concernées
Personnes présentant un trouble du développement intellectuel, déficiences intellectuelles, difficultés cognitives, troubles de la communication, polyhandicap ou autres situations dans lesquelles les signes, habitudes, réactions, modes de choix et préférences ne sont pas immédiatement lisibles pour un interlocuteur nouveau. Le vieillissement ou une maladie neuro-évolutive peuvent faire apparaître des besoins analogues.
2. Ce que la HAS apporte
Les recommandations HAS sur le TDI visent l'adaptation à la singularité, aux besoins, choix et attentes, ainsi que la promotion de l'autodétermination et de la participation. La note de cadrage transversale sur l'autodétermination insiste sur les adaptations de l'environnement et le soutien de l'entourage et des professionnels.
3. Pourquoi l'attachement à la personne est essentiel
Quand la compréhension dépend d'une connaissance acquise au fil du temps, le remplacement d'un professionnel ou le changement d'établissement peut faire perdre une partie de cette connaissance. La continuité recherchée doit donc être portée par un environnement humain qui traverse les dispositifs.
4. « Intuitu personae » : usage prudent
L'expression peut aider à comprendre que l'organisation est attachée à cette personne singulière et non à une structure. Elle est utilisée ici comme image juridique et organisationnelle, non comme qualification légale d'un droit ou d'un contrat.
5. Subsidiarité pratique
Le Petit-Toit relationnel reste sous la maîtrise de la personne autant que possible. Les institutions apportent les protections, compétences, moyens et garanties qui manquent. Cette subsidiarité pratique ne doit pas être confondue avec la subsidiarité juridiquement définie pour les mesures de protection judiciaire à l'article 428 du Code civil.